JORF n°74 du 28 mars 2007

Chapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte

Article 4

Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent s'assurer du bon fonctionnement de leurs matériels :

- pour les sirènes relevant de l'Etat, des communes et des établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques, mentionnés à l'article R. 732-24 du code de la sécurité intérieure, les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à midi ;

- pour les dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques, il est procédé à des essais une fois par trimestre les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, à douze heures et quinze minutes ;

- pour les autres dispositifs d'alerte, des tests ou vérifications techniques sont effectués périodiquement, au moins une fois par mois.

Article 5

L'émission du signal national d'essai comporte un cycle unique identique à celui décrit à l'article 1er.

Le signal d'essai des dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.