Article 2
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'état des ressources halieutiques visées dans les zones concernées.
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Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'état des ressources halieutiques visées dans les zones concernées.
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