JORF n°86 du 13 avril 2005

Article 1

Article 1

L'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé est complété et modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens les marchés et traités d'un montant supérieur à cinq millions d'euros hors taxes. »
II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas 1 million d'euros pour autant que la valeur cumulée de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur du marché. »
III. - Il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Ne sont pas soumis à l'examen de la commission les marchés qui font l'objet d'un groupement de commandes en application de l'article 8 du code des marchés publics susvisé et qui sont, de ce fait, soumis, soit en application du III de l'article 8 précité à la commission d'appel d'offres du groupement, soit en application du VII du même article à la commission d'appel d'offres du coordonnateur, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens est composée de dix membres, dont le président et le vice-président, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'industrie, un représentant du ministre des transports, un représentant de la mission de contrôle économique et financier des transports et quatre représentants de la direction générale de la Régie autonome des transports parisiens. »
V. - Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé est complété et modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens les marchés et traités d'un montant supérieur à cinq millions d'euros hors taxes. »

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas 1 million d'euros pour autant que la valeur cumulée de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur du marché. »

III. - Il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Ne sont pas soumis à l'examen de la commission les marchés qui font l'objet d'un groupement de commandes en application de l'article 8 du code des marchés publics susvisé et qui sont, de ce fait, soumis, soit en application du III de l'article 8 précité à la commission d'appel d'offres du groupement, soit en application du VII du même article à la commission d'appel d'offres du coordonnateur, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens est composée de dix membres, dont le président et le vice-président, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'industrie, un représentant du ministre des transports, un représentant de la mission de contrôle économique et financier des transports et quatre représentants de la direction générale de la Régie autonome des transports parisiens. »

V. - Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé.