JORF n°79 du 5 avril 2005

Article 4

Article 4

Les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural mettent en oeuvre des classes de troisième selon la grille horaire et les programmes définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ils conjuguent selon un rythme approprié les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d'une part, dans l'établissement même et, d'autre part, dans le milieu agricole et rural. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.


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Version 1

Les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural mettent en oeuvre des classes de troisième selon la grille horaire et les programmes définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ils conjuguent selon un rythme approprié les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d'une part, dans l'établissement même et, d'autre part, dans le milieu agricole et rural. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.