Art. 7. - Il est institué, pour chacune des consultations départementales visées à l'article 1er du présent arrêté :
- des bureaux de vote locaux, créés par arrêté préfectoral, où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote locaux et du bureau de vote central départemental sont fixés par arrêté préfectoral.
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