JORF n°76 du 30 mars 2001

Art. 9. - Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.

Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne.

Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.

Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne.

Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.