Art. 2. - 2.1. La composante C 1, telle que définie à l'article 1er, alinéa 1.2, s'entend pour un usage final sur un nombre maximum de 5 postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du produit normalisé ou sur mesure rend les données accessibles sur plus de 5 postes de travail, la composante C 1 doit être multipliée par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
2.2. Certains produits peuvent être accompagnés d'un logiciel de traitement n'appartenant pas à l'INSEE mais pour lequel il a acquis les droits de rediffusion. Dans ce cas, la présence du logiciel est précisée lors de la commande et de la remise du produit et le prix de ce dernier, tel que défini à l'article 1er, alinéa 1.2, est majoré du montant de la redevance que l'INSEE doit verser au propriétaire du logiciel.
1 version