Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est complété par un cinquième paragraphe et un sixième paragraphe ainsi rédigés :
« 5o Visites par le vétérinaire-sanitaire de l'exploitation ayant été placée sous arrêté de surveillance et/ou d'exploitations témoins en vue de la mise en oeuvre d'investigations épidémiologiques approfondies à des fins de recherche :
« Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
« 6o Prélèvements de sang à des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant à des élevages atteints de tremblante :
« Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO. »
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