Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé :
« Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 150 F. »
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