Art. 8. - A l'article 8 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé, il est rajouté un point 5o ainsi rédigé :
« 5o Animal marqué conformément à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé éliminé au-delà d'un délai de six mois, ainsi que la descendance de cet animal marqué. »
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