Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, les ovins ou caprins mis à la disposition des laboratoires français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante, sur leur demande, sont indemnisés sur la base de la valeur marchande des animaux estimée par le directeur des services vétérinaires. »
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