JORF n°95 du 23 avril 1999

Art. 7. - Après l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1997, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.

« Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. »


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Après l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1997, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.

« Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. »