Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
« Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 150 F. »
1 version