Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
« Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante : 250 F. »
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