JORF n°77 du 1 avril 1998

Art. 3. - Il est inséré dans le même arrêté, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance. »


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Version 1

Art. 3. - Il est inséré dans le même arrêté, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance. »