Arrêté du 23 mars 1998

AVENANT No 1

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Babusiaux, administrateur provisoire ;

La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,

ci-dessous désignées sous le terme « les caisses nationales », et

L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Gros, présidente ;

L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Sirven, présidente.

Les parties signataires conviennent des modifications du texte de la convention nationale ci-après :

Article 1er

L'article 10, § 1, est complété par un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :

« Fixation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses pour 1997. »

Les parties signataires rappellent leur attachement à s'inscrire dans le cadre du développement de la politique familiale dont la nécessité a été réaffirmée par les pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne la protection de la mère et de l'enfant.

Elles s'engagent à respecter le développement de la qualité des soins, en l'occurrence obstétricaux, et le dispositif de régulation des dépenses, en particulier le suivi à domicile des grossesses à risque afin d'éviter les hospitalisations.

En application des dispositions définies à l'alinéa 2 du présent article, l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de soins dispensés par les sages-femmes présentées au remboursement, visé à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, est fixé, pour l'année 1997, à + 8,6 % dont 5 % en volume, et ce afin de favoriser le développement des soins obstétricaux en vue d'une meilleure prise en charge de la grossesse et de la périnatalité.

Article 2

L'annexe I qui suit se substitue à l'annexe I de la convention nationale.

Les tarifs

Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit.

Dans l'attente de nouvelles dispositions de nomenclature et compte tenu de la revalorisation tarifaire de la C et de la V, les indemnités de déplacement pour les actes obstétricaux sont fixées forfaitairement à 21 F.

Valeur

(en francs)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 74 du 28/03/1998 page 4724 à 4725

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Article 3

La rédaction du second paragraphe de l'article 2 de la section III de l'annexe III est remplacée par : « Montant total ».

Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées de formation par année civile.

Fait à Paris, le 25 juillet 1997.

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

Pour la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole :

L'administrateur provisoire,

C. Babusiaux

Le président de la Caisse nationale

des professions indépendantes,

M. Ravoux

La présidente de l'Organisation nationale

des syndicats de sages-femmes,

M. Gros

La présidente de l'Union nationale

des syndicats de sages-femmes françaises,

A. Sirven

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