JORF n°103 du 2 mai 1995

TITRE II : Dispositions communes

Article 13

La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté.

Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.

Article 14

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Article 15

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.

Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.