Art. 9. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 9. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 9. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.