Art. 8. - Lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, les candidats indiquent au titre de quelle catégorie ils désirent concourir.
Arrêté du 23 mars 1995
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Art. 8. - Lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, les candidats indiquent au titre de quelle catégorie ils désirent concourir.