Arrêté du 23 mars 1994

Art. 2.
  • Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants;
  • à la situation militaire ou professionnelle du patient;
  • à l'identification des tiers payants;

- au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant:
  • la date de passage;
  • le nom de l'hôpital et du service;
  • l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail;
  • à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.

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