JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exécution de la dépense budgétaire par les ordonnateurs secondaires et les comptables de l'Etat (préfectures, directions régionales et départementales des services déconcentrés de l'Etat, ordonnateurs secondaires à vocation nationale, trésoreries générales).
Ce traitement, qui concerne tant les dépenses d'investissement que les dépenses de fonctionnement exécutées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, est dénommé NDL (nouvelle dépense locale).


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Version 1

Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exécution de la dépense budgétaire par les ordonnateurs secondaires et les comptables de l'Etat (préfectures, directions régionales et départementales des services déconcentrés de l'Etat, ordonnateurs secondaires à vocation nationale, trésoreries générales).

Ce traitement, qui concerne tant les dépenses d'investissement que les dépenses de fonctionnement exécutées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, est dénommé NDL (nouvelle dépense locale).