Arrêté du 23 mars 1993

Article 9

Abrogé11 décembre 2010

Créé le 25 mars 1993

Les organismes de formation agréés adressent chaque année au ministre chargé des affaires sociales, direction de l'action sociale, un rapport d'activité comprenant, pour chacune des deux formations visées à l'article 2 :
  • le nombre de stagiaires admis en formation ;
  • le nombre d'allègements consentis au titre de l'article 5 ;

- la liste des personnes ayant bénéficié :
  • de l'attestation de formation prévue à l'article 6 (a) ;
  • de l'attestation de qualification prévue à l'article 6 (b) ;
  • la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé ;
  • la liste des travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation ;
  • les éléments de commentaire nécessaires à l'interprétation de ces données ;
  • les modifications éventuelles du projet pédagogique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-23 art. 2, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2010art. 12

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au vendredi 10 décembre 2010

Les organismes de formation agréés adressent chaque année au ministre chargé des affaires sociales, direction de l'action sociale, un rapport d'activité comprenant, pour chacune des deux formations visées à l'article 2 :

le nombre de stagiaires admis en formation ;

le nombre d'allègements consentis au titre de l'article 5 ;

- la liste des personnes ayant bénéficié :

de l'attestation de formation prévue à l'article 6 (a) ;

de l'attestation de qualification prévue à l'article 6 (b) ;

la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé ;

la liste des travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation ;

les éléments de commentaire nécessaires à l'interprétation de ces données ;

les modifications éventuelles du projet pédagogique.