Art. 1er. - a) Les personnes exerçant des activités d’accueil ou d’information relatives à la vie relationnelle, affective, sexuelle et familiale doivent justifier d’une formation Education à la vie définie à l’article 2.
b) Les personnes exerçant des activités de conseil conjugal et familial doivent justifier d’une formation définie à l’article 2.
b) Les personnes exerçant des activités de conseil conjugal et familial doivent justifier d’une formation définie à l’article 2.