Arrêté du 23 mars 1993

Art. 9. - Les organismes de formation agréés adressent chaque année au ministre chargé des affaires sociales, direction de l’action sociale, un rapport d’activité comprenant, pour chacune des deux formations visées à l’article 2 :
  • le nombre de stagiaires admis en formation ;
  • le nombre d’allègements consentis au titre de l’article 5 ;

- la liste des personnes ayant bénéficié :
  • de l’attestation de formation prévue à l’article 6 (a) ;
  • de l’attestation de qualification prévue à l’article 6 (b) ;
  • la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé ;
  • la liste des travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation ;
  • les éléments de commentaire nécessaires à l’interprétation de ces données ;
  • les modifications éventuelles du projet pédagogique.

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