Art. 5. - Allégements de formation. - Des allégements de formation peuvent être consentis par l’organisme formateur agréé aux personnes engagées dans les cycles visés à l’article 2, en fonction de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle.
Les allégements consentis ne peuvent excéder 40 heures pour la formation Education à la vie et 80 heures pour la formation au conseil conjugal et familial.
Les allégements consentis ne peuvent excéder 40 heures pour la formation Education à la vie et 80 heures pour la formation au conseil conjugal et familial.