Arrêté du 23 mars 1993

Article 6

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 27 mars 1993

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 5 septembre 2002