Arrêté du 23 mars 1990

Article 14

Créé le 1 mai 1990 · En vigueur depuis le 19 août 1992

Dans le cas d'un transit direct de frontière à frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie.
Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 1992

En vigueur du mardi 1 mai 1990 au mardi 18 août 1992