Article 1
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Extension des stipulations de l'accord de modernisation du dialogue social
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020 susvisé, les stipulations de l'accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 3e alinéa de l'article 1er du chapitre 1 du titre III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 1er du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail tel qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.
L'article 2 du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 1er alinéa du chapitre 6 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Au 4e alinéa du chapitre 6 du titre VII, les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 1er alinéa de l'article 7 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le 3e alinéa du chapitre 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
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