JORF n°0121 du 29 mai 2018

Article 1

Article 1

1° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 1,10 % pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
2° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 0,37 % pour les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

1° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 1,10 % pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;

2° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à - 0,37 % pour les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.