Article précédent

Article suivant

Arrêté du 23 mai 2003

Article 4

Abrogé28 février 2009

Créé le 8 juin 2003

Les dossiers font l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois. Les dossiers incomplets sont rejetés. Les dossiers complets relatifs à une demande initiale d'agrément et au renouvellement d'un agrément existant sont examinés par la commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10 du décret du 9 mai 2003 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 février 2009

Abrogé parArrêté du 15 février 2009art. 6

En vigueur du dimanche 8 juin 2003 au vendredi 27 février 2009