Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de protection des réfugiés et apatrides.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de protection des réfugiés et apatrides.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de protection des réfugiés et apatrides.