JORF n°135 du 11 juin 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987, les dispositions de :

  1. L'accord du 22 décembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Les termes « ainsi que le personnel itinérant n'appartenant pas à la catégorie des cadres » figurant au second alinéa du paragraphe b du chapitre 2 sont exclus de l'extension.

Au chapitre 1er, le troisième alinéa du paragraphe relatif aux modalités est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.

Les deuxième et troisième alinéas du chapitre 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Le paragraphe b du chapitre 2 est étendu sous réserve :

- du respect des dispositions des points I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;

- que les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ;

- que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.

L'article 5-6 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 5-9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail.

Le quatrième alinéa du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le deuxième alinéa du chapitre 5 est étendu sous réserve que, en application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien ne soit réduite que dans le seul cas de surcroît d'activité et qu'en l'absence d'octroi au salarié de périodes équivalentes un accord complémentaire prévoit, en application de l'article D. 220-7 du code du travail, une contrepartie équivalente ;

  1. L'avenant no 1 du 22 décembre 1999 sur le compte épargne temps.

Le premier alinéa de l'article 8-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le troisième point du premier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve que, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, le repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail ainsi que le paiement des heures supplémentaires excédant l'horaire annuel ne soient pas affectés au compte épargne temps.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987, les dispositions de :

1. L'accord du 22 décembre 1999 sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Les termes « ainsi que le personnel itinérant n'appartenant pas à la catégorie des cadres » figurant au second alinéa du paragraphe b du chapitre 2 sont exclus de l'extension.

Au chapitre 1er, le troisième alinéa du paragraphe relatif aux modalités est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.

Les deuxième et troisième alinéas du chapitre 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Le paragraphe b du chapitre 2 est étendu sous réserve :

- du respect des dispositions des points I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;

- que les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ;

- que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.

L'article 5-6 du chapitre 3 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 5-9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail.

Le quatrième alinéa du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le deuxième alinéa du chapitre 5 est étendu sous réserve que, en application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien ne soit réduite que dans le seul cas de surcroît d'activité et qu'en l'absence d'octroi au salarié de périodes équivalentes un accord complémentaire prévoit, en application de l'article D. 220-7 du code du travail, une contrepartie équivalente ;

2. L'avenant no 1 du 22 décembre 1999 sur le compte épargne temps.

Le premier alinéa de l'article 8-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le troisième point du premier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve que, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, le repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail ainsi que le paiement des heures supplémentaires excédant l'horaire annuel ne soient pas affectés au compte épargne temps.