JORF n°121 du 27 mai 1997

Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
<< A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants :
<< 1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985) ;
<< 2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
<< 3. Les conséquences sur l'environnement ;
<< 4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
<< Les attributions individuelles de référence laitières ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application de l'article 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires. >>


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Version 1

Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

<< A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants :

<< 1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985) ;

<< 2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

<< 3. Les conséquences sur l'environnement ;

<< 4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.

<< Les attributions individuelles de référence laitières ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application de l'article 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires. >>