Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arrêté du 23 mai 1990
Arrête:
1 version
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,
(1) En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant: composition française,
physique, anglais, mathématiques; l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.
(2) Les personnes intéressées peuvent se les procurer en s'adressant au ministère délégué chargé de la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, B.P. 27, 76310 Sainte-Adresse.
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Les articles 3, 4, 7 et 9 du chapitre Ier de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié sont remplacés par les suivants:
<<art. 3="" 31="" 3.="" -="" le="" concours="" est="" ouvert="" aux="" candidats="" âgés="" de="" dix-sept="" ans="" accomplis="" et="" moins="" vingt-trois="" au="" décembre="" l'année="" du="" concours.="" la="" limite="" d'âge="" supérieure="" reculée="" d'une="" durée="" égale="" temps="" passé="" effectivement="" dans="" service="" national="" actif.="" <<cependant,="" aucune="" n'est="" opposée="" titulaires="" d'un="" brevet="" d'officier="" (commerce="" ou="" pêche)="" qui="" réunissent="" les="" conditions="" d'admission="" en="" deuxième="" année="" cycle="" formation="" d'officiers.="" <<art.="" 4.="" l'admission="" écoles="" nationales="" marine="" marchande="" des="" prévus="" premier="" alinéa="" l'article="" ci-dessus="" subordonnée="" à="" possession="" baccalauréat="" diplôme="" admis="" équivalence.="" 7.="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle,="" d'études="" professionnelles="" professionnel="" bénéficient="" épreuves="" écrites="" bonification="" cinq="" points.="" 9.="" sont="" déclarés="" ont="" obtenu="" prises="" avec="" leur="" coefficient="" un="" nombre="" points="" égal="" total="" fixé="" d'après="" résultats="" ces="" par="" jury="" ainsi="" classés="" ordre="" décroissant="" obtenus="" (1).="" <<sont="" autorisés="" subir="" orales="" inférieur="" prévu="" l'alinéa="" précédent="" mais="" <<les="" l'issue="" l'ensemble="" orales;="" ils="" prennent="" rang="" immédiatement="" après="" dernier="" candidat="" reçu="" <<le="" établit="" éventuellement="" une="" liste="" complémentaire.="">></art.>
1 version
Art. 2. - Le chapitre III de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié est remplacé par les dispositions suivantes qui prendront effet à partir de l'année scolaire 1990-1991:
<\
1 version
<\
1 version
<<2o Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis au concours dont la nature, la durée et les coefficients des épreuves sont indiqués dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
......................................................
TOUTE NOTE ZERO EST ELIMINATOIRE
(1) Regroupant automatique, électricité, électronique, mécanique, résistance des matériaux et thermodynamique-chimie.
(2) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.
<\
1 version
<<art. 18.="" -="" l'admission="" en="" troisième="" année="" d'études="" des="" candidats="" reçus="" au="" concours="" n'est="" valable="" que="" pour="" les="" deux="" années="" scolaires="" suivant="" le="" concours.="">></art.>
1 version
Art. 3. - Les articles 19, 20 et 21 sont abrogés.
1 version
Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié est remplacé par les dispositions suivantes qui prendront effet à partir de l'année scolaire 1991-1992:
<\
1 version
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990
......................................................
(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.
(2) Epreuve anticipée.
(3) Epreuve comportant une interrogation orale et pratique.
1 version
<\
1 version
<<la 8="" 10="" 12="" 20="" note="" zéro="" est="" éliminatoire="" ainsi="" qu'une="" inférieure="" à="" l'épreuve="" de="" règles="" barre,="" balisage,="" signaux="" port="" et="" une="" d'application="" d'anglais.="" <<les="" candidats="" ayant="" obtenu="" pour="" l'ensemble="" des="" épreuves="" moyenne="" au="" moins="" égale="" sur="" sont="" déclarés="" admis,="" sous="" réserve="" ne="" pas="" avoir="" d'être="" titulaire="" du="" brevet="" national="" secouriste.="" qui,="" échoué="" la="" session="" juin,="" se="" présentent="" suivante="" septembre:="" <<-="" doivent="" subir,="" d'une="" part,="" totalité="" écrites="" orales="" et,="" d'autre="" les="" pratiques="" auxquelles="" ils="" n'ont="" première="" session;="" conservent="" attribuée="" l'issue="" stages="" simulateurs.="">>
1 version
Art. 5. - Les programmes de la deuxième année et de la troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime,
annexés à l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié, ainsi que les programmes du concours d'admission en troisième année d'étude sont remplacés par les programmes donnés en annexe au présent arrêté (2).
1 version
Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ART. 3,4,7 ET 9 DU CHAP. I DE L'ARRETE DU 07-10-1985 SONT REMPLACES PAR LES ART. 3,4,7 ET 9 ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
LE CHAP. III DE L'ARRETE DE 1985 SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT ARRETE ET QUI PRENDRONT EFFET A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.(ART. 15 A 18: ADMISSION EN 3EME ANNEE DU CYCLE DE FORMATION).
ABROGE LES ART. 19,20,21 ET MODIFIE L'ART. 22 A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1991-1992 (EXAMEN POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ELEVE OFFICIER DE LA MARINE MARCHANDE).
LES PROGRAMMES DE LA 2EME ET 3EME ANNEE DU CYCLE DE FORMATION DES CAPITAINES DE 1ERE CLASSE ANNEXES A L'ARRETE DU 07-10-1985 AINSI QUE LES PROGRAMMES DU CONCOURS D'ADMISSION EN 3EME ANNEE D'ETUDE SONT ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
LES ANNEXES SONT CONSULTABLES AU MINISTERE CHARGE DE LA MER (BUREAU DE L'EDUCATION MARITIME) OU A L'ECOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DU HAVRE.
Fait à Paris, le 23 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
C. BERNET