Arrêté du 23 mai 1990

Article 6

Abrogé27 août 2016

Créé le 10 juin 1990 · En vigueur du 20 juin 2007 au 26 août 2016

Pour les élections au niveau des collèges A 1, A 2, B 1 et B 2 :
1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2 et B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de son collège ;
2° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège.
Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.
Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.
Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis de la commission électorale générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 août 2016

Abrogé parArrêté du 23 août 2016art. 14

En vigueur du mercredi 20 juin 2007 au vendredi 26 août 2016

Pour lesélections au niveau des collèges A 1, A 2, B 1 et B 2 : 1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2 et B 1 choisitau maximum quatre noms parmi les candidats de son collège; 2° Chaque électeur

du collège B 2choisit au maximum deuxnoms parmi les candidats de ce collège.

Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction nimodification. Chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.

Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de cescollèges .

Le matériel électoral transmis aux électeurs , incluant notammentune déclaration d'intentions , est constitué selon des modalités définies par décision dudirecteur général après avis de la commission électorale générale.

En vigueur du dimanche 10 juin 1990 au mardi 19 juin 2007

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour les élections au niveau des collèges A 1, B 1, A 2 et C, chaque liste doit comporter au moins cinq noms ; elle peut comporter jusqu'à huit noms ; les électeurs doivent voter pour quatre noms au moins.

Pour les élections au niveau du collège B 2, chaque liste doit comporter trois ou quatre noms ; les électeurs doivent conserver au moins deux noms.

Pour les élections dans tous les collèges, les électeurs peuvent modifier l'ordre de présentation des candidats. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu.

Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A 1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun des collèges. A titre transitoire, la première commission électorale générale qui sera mise en place pour l'application du présent alinéa sera composée de trois représentants de chacun des collèges A 1 et A 2 et d'un représentant de chacun des collèges B 1, B 2, C 1 et C 2 du conseil scientifique sortant.

Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque liste, une déclaration d'intentions et, pour chaque candidat, des indications succinctes sur le champ de son activité scientifique, ces dernières étant rédigées selon les modalités fixées par le directeur général après avis de la commission électorale générale.