Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
Créé le 10 juin 1990 · En vigueur du 20 juin 2007 au 26 août 2016
1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2 et B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de son collège ;
2° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège.
Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.
Il est créé, par décision du directeur général de l'institut, une commission électorale générale composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A 2, B 1, B 2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.
Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis de la commission électorale générale.