JORF n°0149 du 28 juin 2016

Article 31

Article 31

La mission du jury national, tel qu'il est défini par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 2005 précités, s'achèvera après l'évaluation des travaux sélectionnés par les jurys départementaux, ainsi que l'établissement du palmarès, de la session 2015-2016 du concours.


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Version 1

La mission du jury national, tel qu'il est défini par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 21 décembre 2009 et l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 2005 précités, s'achèvera après l'évaluation des travaux sélectionnés par les jurys départementaux, ainsi que l'établissement du palmarès, de la session 2015-2016 du concours.