JORF n°0149 du 28 juin 2016

Chapitre Ier : Les élèves autorisés à concourir

Article 2

Le concours est ouvert aux élèves des collèges, des lycées d'enseignement général et technologique, des lycées professionnels et des lycées polyvalents, publics et privés sous contrat d'association avec l'Etat.
Sont concernés :

- au collège, les élèves des classes de troisième uniquement, incluant les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- au lycée, les élèves de toutes les classes, à l'exception des formations post-baccalauréat ;
- dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), les élèves à partir de la classe de troisième.

Article 3

Le concours est également ouvert aux élèves, d'un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés à l'article 2, scolarisés au sein des établissements suivants :

- les maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- les lycées de la défense ;
- les lycées professionnels maritimes et aquacoles ;
- les établissements d'enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l'agriculture : établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d'association avec l'Etat (lycées, CFA, maisons familiales et rurales…) ;
- les établissements scolaires d'enseignement français à l'étranger homologués par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- les centres de formation des apprentis (CFA) ;
- les écoles de la deuxième chance ;
- les instituts médico-éducatifs (IME) ;
- les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ;
- l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE).

Article 4

Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit :

- des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ;
- des jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ;
- des mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires.

Cette disposition s'applique également aux élèves scolarisés auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED).