JORF n°0153 du 4 juillet 2014

Article 4

Article 4

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.


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Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.