Article 2
L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique de première catégorie est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
7e échelon 966
6e échelon 910
5e échelon 850
4e échelon 780
3e échelon 726
2e échelon 672
1er échelon 587
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