Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.