Article 1
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1 version
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.