JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 1

Article 1

Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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Version 1

Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.