Article 1
Le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 42 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),
Arrêtent :
Le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 23 juin 2004.
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement,
J.-L. Rey
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon