JORF n°157 du 8 juillet 2004

Article 1

Article 1

L'article 9 de l'arrêté du 10 février 2003 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 9. - Le jury des concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, est composé comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction. »


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Version 1

L'article 9 de l'arrêté du 10 février 2003 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Le jury des concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, est composé comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné, président ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction. »