La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
1 version
La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
1 version
La vaccination, la séro-immunisation et la sérovaccination contre la peste porcine classique sont interdites sur l'ensemble du territoire national.
1 version
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la peste porcine classique a été officiellement confirmée et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que l'épizootie menace de s'étendre, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire la vaccination de tout ou partie des suidés domestiques ou sauvages dans une zone et pour une période déterminée.
La décision d'instaurer la vaccination d'urgence tient compte notamment :
1 version