Arrêté du 23 juin 2003

Section 1 : Mesures générales

La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

La vaccination, la séro-immunisation et la sérovaccination contre la peste porcine classique sont interdites sur l'ensemble du territoire national.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la peste porcine classique a été officiellement confirmée et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que l'épizootie menace de s'étendre, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire la vaccination de tout ou partie des suidés domestiques ou sauvages dans une zone et pour une période déterminée.
La décision d'instaurer la vaccination d'urgence tient compte notamment :

  • de l'évolution récente de la maladie ;
  • des risques de propagation de l'épizootie au cours des deux prochains mois ou au-delà ;
  • du degré de concentration des porcs dans certaines régions, en particulier dans les zones à densité élevée de porcs ;
  • des capacités locales de transformation dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
  • et de la nécessité de protéger des races particulières.

Section 1 : Mesures générales
Article 48
Article 49
Article 50