Arrêté du 23 juin 2003

Article 46

Créé le 10 août 2003

Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-23 art. 43, art. 44, art. 45

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003