JORF n°184 du 10 août 2003

Article 46

Article 46

Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.


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Version 1

Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.