Arrêté du 23 juin 2000

Article 5

Créé le 28 juin 2000

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 juin 2000

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.