Art. 2. - Le concours commun prévu à l'article 1er du présent arrêté est régi par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1945 susvisé, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 9, 14, 16 et 18 et par les dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Le concours commun prévu à l'article 1er du présent arrêté est régi par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1945 susvisé, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 9, 14, 16 et 18 et par les dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Le concours commun prévu à l'article 1er du présent arrêté est régi par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1945 susvisé, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 9, 14, 16 et 18 et par les dispositions du présent arrêté.