JORF n°166 du 21 juillet 1999

Article 3

Article 3

La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98 / 91 / CE susvisée.


Historique des versions

Version 2

La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98 / 91 / CE susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1999

La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98/91/CE susvisée.