JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 6. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un total de points inférieur à 100, après application des coefficients, est éliminatoire.


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Art. 6. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un total de points inférieur à 100, après application des coefficients, est éliminatoire.