JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Le jury établit une liste complémentaire.


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Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Le jury établit une liste complémentaire.